Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

mercredi 8 avril 2015

Pour nous joindre :

le.cerf@laposte.net

http://reformesfeministes.blogspot.fr
http://www.c-e-r-f.org

Synthèse de nos propositions


Vision féministe de la réforme proposée

Le CERF estime que les contrats de mères porteuses (GPA), avec ou sans don d’ovocytes, sont une exploitation du corps des femmes, et une maltraitance des enfants.
La grossesse est une épreuve physique qui comporte toujours, y compris en Europe un risque mortel, risque accru en cas de grossesse avec ovocyte d’une autre femme (doublement allogénétique).
Le fœtus subit un stress durant la grossesse (les enfants naissent plus fréquemment prématurés) puis le bébé est arraché à sa (une de ses) mère(s) biologique(s).
Le fait pour un homme de donner naissance à un enfant par un acte de violence économique sur une ou des femmes, mère(s) biologique(s) de l’enfant, est une forme de maltraitance de la mère par le père, et donc est aussi une maltraitance de l’enfant, une situation intrinsèquement pathogène pour lui.
La Cour de cassation refuse en cas de GPA de reconnaitre comme filiation sociale une filiation biologique : ainsi, comme en cas de filiation incestueuse, la situation pathogène n’est pas légalisée.

Pour le CERF, la défense du droit à l’IVG implique l’interdit de la GPA : en effet le droit à l’avortement repose sur la reconnaissance de l’importance physique et émotionnelle de la grossesse dans la vie d’une femme, alors que l’usage de GPA repose sur son déni et est une forme de grossesse forcée.

But de la réforme   

Le but de la réforme est de permettre à tous les enfants nés d’une GPA d’un parent français de bénéficier d’un Etat civil français et de dissuader du recours aux contrats de mères porteuses.





Méthode 

Pour assurer leurs droits aux enfants :
-          confier au juge le soin de statuer au cas par cas sur la situation des enfants nés de GPA
-          permettre l’inscription par jugement de ces enfants à l’Etat civil français

Pour dissuader du recours à la GPA :
-          réprimer pénalement le « tourisme procréatif » à l’étranger,
-          priver de tous droits parentaux les personnes qui recourraient à l’avenir à la GPA
-          faire une vaste campagne d’information sur la réforme avant sa mise en vigueur

Compte tenu de la force des mesures dissuasives, les cas de recours à la GPA par des adultes français devraient être rarissimes à l’avenir, car les personnes aspirant à une vie de famille recherchent la tranquillité et la stabilité, et non prison et batailles judiciaires.


Assurer aux enfants tous leurs droits

En cas de naissance par GPA, le ou la juge sera saisi : il or donnera l’inscription de l’enfant à l’Etat civil  et statuera sur la situation familiale de l’enfant.

L’enfant sera inscrit selon les règles en vigueur actuellement, c’est-à-dire en indiquant comme père le géniteur biologique déclarant et comme mère la femme qui a accouché. Il aura la nationalité correspondant à sa filiation. Compte tenu de la réforme, la Cour de Cassation ne devrait plus opposer l’ordre public à cette inscription.

Pour les enfants nés avant la mise en vigueur de la loi, le juge prendra en compte tous les aspects de la vie familiale de l’enfant jusqu’au jugement. Il pourra décider de conserver ou de retirer leurs droits aux parents ou à l’un d’eux.

Pour les bébés éventuellement conçus dans le cadre de GPA après la mise en vigueur de la loi, le juge ordonnera le retrait total des droits parentaux à l’instant suivant l’inscription de l’enfant à l’Etat civil, sauf s’il estime que l’enfant doit être rendu à sa mère, la femme qui l’a porté. Le juge pourra statuer indépendamment des décisions pénales concernant les « parents d’intention ». Ces bébés pourront ainsi être remis à des parents adoptifs dans les semaines suivant leur naissance.


Dissuader du recours à la GPA

Les délits de recours à la GPA ou à l’achat de gamètes ou de fausses déclarations à l’officier d’Etat civil seront réprimés lorsqu’ils sont commis à l’étranger par des français. Des poursuites pour crimes d’esclavage à l’étranger par un français sont envisageables dans certains cas.
Les peines pour recours à la GPA seront mises au niveau de celles existant en cas d’achat d’organe d’une personne vivante  ( 7 ans de prison). La GPA avec utilisation d’ovocyte d’une autre femme sera réprimée pour les deux faits.


Une large campagne d’information sur la réforme devra être réalisée au moins dix mois avant la mise en vigueur de la loi, comme l’a fait la Suède lorsqu’elle a pénalisé l’achat de prostitution. 

mardi 7 avril 2015

Proposition de loi


Proposition d’exposé des motifs


La France ne peut accepter que par une décision délibérée d’adultes, des enfants soient mis dans une situation de souffrance émotionnelle potentielle. Aucun enfant ne doit être délibérément exposé à être séparé de sa mère après les neuf mois de grossesse…

Le droit à la vie de famille ne saurait être invoqué pour justifier une telle décision, car elle est précisément antinomique avec la notion même de famille, comme lieu d’amour, d’affection et de protection ...

La loi ne saurait entériner en l’inscrivant dans le droit, une filiation correspondant à une situation pathogène pour l’enfant, telle qu’en créent les conventions de procréation ou de gestation pour autrui.

L’ordre public ainsi que l’indisponibilité de l’Etat des personnes s’opposent donc aujourd’hui à l’inscription à l’Etat civil d’enfants ayant fait l’objet de telles conventions.

Afin d’assurer aux enfants tous leurs droits et de dissuader du recours à la GPA, il est proposé les dispositions suivantes :

-  la situation des enfants conçus par GPA jusqu’à la mise en vigueur de la loi sera réglée par le ou la juge au cas par cas en fonction de l’histoire particulière de chaque enfant,

-  à partir de la mise en vigueur de la loi, les délits liés à la GPA commis par des Français hors du territoire français seront réprimés en France, exposant ainsi les commanditaires de GPA à des années de prison,

-  à partir de la mise en vigueur de la loi, si des enfants sont conçus par GPA, les commanditaires de la GPA se verront retirer l’autorité parentale afin que les bébés soient confiés à une famille adoptive.

Dans ces conditions, l’ordre public ne s’opposera pas à ce que les règles de droit commun relatives à l’inscription à l’Etat civil s’appliquent, pour les enfants conçus avant comme après la loi. Ainsi tout enfant né de GPA, de parent français ou trouvé en France, pourra être inscrit à l’Etat civil, à la suite d’un jugement.  

Pour les enfants conçus après la loi, la filiation paternelle ou maternelle avec un parent français, père biologique ou mère ayant porté l’enfant, sera reconnue dans l’intérêt de l’enfant, l’espace d’un instant, afin de reconnaître sa nationalité française et de l’inscrire à l’Etat civil. Mais cette filiation sera aussitôt symboliquement effacée par le jugement ordonnant l’inscription à l’Etat civil puis retirant l’autorité parentale.




Article 1


Sera ajouté au Code civil un article 378-2 ainsi rédigé :  

Se verront retirer totalement l’autorité parentale, le père et la mère lorsque l’enfant est né à la suite d’une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, dans le cas où l’enfant est né d’une gamète de la femme qui l’a porté (procréation pour autrui) comme dans le cas où il est né d’une gamète d’une autre femme (gestation pour autrui). Toutefois si le juge estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être rendu à sa mère, les droits de celle-ci seront maintenus.
Concernant les enfants conçus dans les dix mois précédents l’adoption de la présente loi ou auparavant, le juge aux affaires familiales pourra retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par le tuteur de l'enfant.


Article 2


Les articles 227-12, 227-13 et 511-9 du Code Pénal seront désormais rédigés comme suit :


Article 227-12 
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de  sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni des mêmes peines.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.


Article 227-13 
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation, ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.




Article 511-9 
Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.