Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

mardi 7 avril 2015

Proposition de loi


Proposition d’exposé des motifs


La France ne peut accepter que par une décision délibérée d’adultes, des enfants soient mis dans une situation de souffrance émotionnelle potentielle. Aucun enfant ne doit être délibérément exposé à être séparé de sa mère après les neuf mois de grossesse…

Le droit à la vie de famille ne saurait être invoqué pour justifier une telle décision, car elle est précisément antinomique avec la notion même de famille, comme lieu d’amour, d’affection et de protection ...

La loi ne saurait entériner en l’inscrivant dans le droit, une filiation correspondant à une situation pathogène pour l’enfant, telle qu’en créent les conventions de procréation ou de gestation pour autrui.

L’ordre public ainsi que l’indisponibilité de l’Etat des personnes s’opposent donc aujourd’hui à l’inscription à l’Etat civil d’enfants ayant fait l’objet de telles conventions.

Afin d’assurer aux enfants tous leurs droits et de dissuader du recours à la GPA, il est proposé les dispositions suivantes :

-  la situation des enfants conçus par GPA jusqu’à la mise en vigueur de la loi sera réglée par le ou la juge au cas par cas en fonction de l’histoire particulière de chaque enfant,

-  à partir de la mise en vigueur de la loi, les délits liés à la GPA commis par des Français hors du territoire français seront réprimés en France, exposant ainsi les commanditaires de GPA à des années de prison,

-  à partir de la mise en vigueur de la loi, si des enfants sont conçus par GPA, les commanditaires de la GPA se verront retirer l’autorité parentale afin que les bébés soient confiés à une famille adoptive.

Dans ces conditions, l’ordre public ne s’opposera pas à ce que les règles de droit commun relatives à l’inscription à l’Etat civil s’appliquent, pour les enfants conçus avant comme après la loi. Ainsi tout enfant né de GPA, de parent français ou trouvé en France, pourra être inscrit à l’Etat civil, à la suite d’un jugement.  

Pour les enfants conçus après la loi, la filiation paternelle ou maternelle avec un parent français, père biologique ou mère ayant porté l’enfant, sera reconnue dans l’intérêt de l’enfant, l’espace d’un instant, afin de reconnaître sa nationalité française et de l’inscrire à l’Etat civil. Mais cette filiation sera aussitôt symboliquement effacée par le jugement ordonnant l’inscription à l’Etat civil puis retirant l’autorité parentale.




Article 1


Sera ajouté au Code civil un article 378-2 ainsi rédigé :  

Se verront retirer totalement l’autorité parentale, le père et la mère lorsque l’enfant est né à la suite d’une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, dans le cas où l’enfant est né d’une gamète de la femme qui l’a porté (procréation pour autrui) comme dans le cas où il est né d’une gamète d’une autre femme (gestation pour autrui). Toutefois si le juge estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être rendu à sa mère, les droits de celle-ci seront maintenus.
Concernant les enfants conçus dans les dix mois précédents l’adoption de la présente loi ou auparavant, le juge aux affaires familiales pourra retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par le tuteur de l'enfant.


Article 2


Les articles 227-12, 227-13 et 511-9 du Code Pénal seront désormais rédigés comme suit :


Article 227-12 
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de  sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni des mêmes peines.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.


Article 227-13 
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation, ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.




Article 511-9 
Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Le fait ou la tentative commis par un Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.




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