Proposition d’exposé des motifs
La France ne peut
accepter que par une décision délibérée d’adultes, des enfants soient mis dans
une situation de souffrance émotionnelle potentielle. Aucun enfant ne doit être
délibérément exposé à être séparé de sa mère après les neuf mois de grossesse…
Le droit à la vie de
famille ne saurait être invoqué pour justifier une telle décision, car elle est
précisément antinomique avec la notion même de famille, comme lieu d’amour,
d’affection et de protection ...
La loi ne saurait
entériner en l’inscrivant dans le droit, une filiation correspondant à une
situation pathogène pour l’enfant, telle qu’en créent les conventions de
procréation ou de gestation pour autrui.
L’ordre public ainsi que
l’indisponibilité de l’Etat des personnes s’opposent donc aujourd’hui à
l’inscription à l’Etat civil d’enfants ayant fait l’objet de telles conventions.
Afin d’assurer aux enfants tous
leurs droits et de dissuader du recours à la GPA, il est proposé les
dispositions suivantes :
- la
situation des enfants conçus par GPA jusqu’à la mise en vigueur de la loi sera
réglée par le ou la juge au cas par cas en fonction de l’histoire particulière
de chaque enfant,
- à partir de
la mise en vigueur de la loi, les délits liés à la GPA commis par des Français hors
du territoire français seront réprimés en France, exposant ainsi les
commanditaires de GPA à des années de prison,
- à partir de
la mise en vigueur de la loi, si des enfants sont conçus par GPA, les
commanditaires de la GPA se verront retirer l’autorité parentale afin que les
bébés soient confiés à une famille adoptive.
Dans ces conditions, l’ordre public ne s’opposera
pas à ce que les règles de droit commun relatives à l’inscription à l’Etat
civil s’appliquent, pour les enfants conçus avant comme après la loi. Ainsi
tout enfant né de GPA, de parent français ou trouvé en France, pourra être
inscrit à l’Etat civil, à la suite d’un jugement.
Pour les enfants conçus après la loi, la filiation
paternelle ou maternelle avec un parent français, père biologique ou mère ayant
porté l’enfant, sera reconnue dans l’intérêt de l’enfant, l’espace d’un
instant, afin de reconnaître sa nationalité française et de l’inscrire à l’Etat
civil. Mais cette filiation sera aussitôt symboliquement effacée par le
jugement ordonnant l’inscription à l’Etat civil puis retirant l’autorité
parentale.
Article 1
Sera ajouté au Code civil un article 378-2 ainsi rédigé :
Se verront retirer totalement l’autorité parentale, le père
et la mère lorsque l’enfant est né à la suite d’une convention portant
sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, dans le cas où l’enfant est né d’une gamète de la femme
qui l’a porté (procréation pour autrui) comme dans le cas où il est né d’une
gamète d’une autre femme (gestation pour autrui). Toutefois si le juge estime
qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être rendu à sa mère, les droits de
celle-ci seront maintenus.
Concernant les enfants conçus dans les dix mois précédents
l’adoption de la présente loi ou auparavant, le juge aux affaires familiales
pourra retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est
portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public,
soit par le tuteur de l'enfant.
Article 2
Les articles 227-12, 227-13 et 511-9 du Code Pénal
seront désormais rédigés comme suit :
Article 227-12
Le fait de
provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus
d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à
naître est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Le fait, dans un
but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant
et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni des mêmes peines.
Est puni des
peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne
ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter
en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis
à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des
infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article
est punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un
Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La
poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.
Article 227-13
La substitution
volontaire, la simulation ou dissimulation, ayant entraîné une atteinte à
l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
La tentative est
punie des mêmes peines.
Le fait ou la tentative commis par un
Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La
poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.
Article 511-9
Le fait d'obtenir
des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du
paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la
préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des
mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de
gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des
tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Le fait ou la tentative commis par un
Français hors du territoire de la République est puni des mêmes peines. La
poursuite du délit est exercée à la requête du ministère public.
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