Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

vendredi 19 décembre 2014

Situation actuelle


Situation actuelle


a)       Définition des parents par le code civil

La mère est la femme qui a accouché (Code Civil Art 56, Art 325, Art 332).
En matière de GPA, il peut y avoir deux mères biologiques ( la femme qui a accouché et celle qui a donné un ovule), le père apparait plus certain que la mère : il est en pratique le père biologique et celui qui déclare la naissance de l’enfant. (Code Civil  Art 55)


b)       Interdiction et répression des contrats de mères porteuses

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, d’une nullité d’ordre public (Code Civil Art 16-7, Art 16-9).

Le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, et le fait de porter atteinte à l’état civil d’un enfant par la substitution volontaire, la simulation ou dissimulation, sont des délits ( Code Pénal Art 227-12 et 227-13) :

Les délits ne sont pas punis par les tribunaux français lorsqu’ils sont commis à l’étranger, si les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis (Code Civil 113-6) (les crimes sont punis par les tribunaux français lorsqu’ils sont commis à l’étranger).


c)       Etat civil

Lorsqu’un enfant nait en France, le père déclare la naissance à l’officier de l’Etat civil français, il n’a pas l’obligation d’indiquer le nom de la mère (Code Civil  Art 55 et 56).

Lorsqu’un enfant nait à l’étranger, le père déclare la naissance à l’officier d’Etat civil consulaire, ou à l’officier d’Etat civil étranger.
La chancellerie indique que la naissance peut être déclarée à l’étranger à l’officier de l’état civil local et l’officier d’Etat civil consulaire français peut transcrire l’acte de naissance  étranger sur ses registres.






L’inscription d’un enfant né à l’étranger à l’Etat civil français n’est nullement subordonnée à la transcription d’un acte étranger. Un enfant français peut ainsi toujours être inscrit directement à l’Etat civil français, à l’initiative d’un de ses parents, par un officier d’Etat civil français, soit par déclaration directe, soit après un jugement. 

L’ordre public requiert même que « toute personne soit pourvue d'un état civil régulier » et « que les registres soient correctement tenus ».
Aussi en cas d’absence de déclaration, le procureur de la République doit solliciter du tribunal un jugement en vertu duquel l'officier de l'état civil relatera la naissance sur ses registres. (Instruction générale de l’Etat civil § 138 et §144). « Il est admis que la naissance d’un Français, survenue à l’étranger et non enregistrée, peut être déclarée par le tribunal au domicile des parents en France (trib. Seine, 28 avril 1883, journal La Loi, 16 juin 1883) » (Instruction générale de l’Etat civil § 502)
Et dans les cas des enfants trouvés, l'officier de l'état civil dresse d’abord un procès-verbal sur la découverte puis il établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. (Code Civil Art 58).

En l’absence d’acte d’état civil français, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (Code Civil Art 47).

d)       Nationalité

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français, l'enfant né en France de parents inconnus, l’enfant trouvé en France (Code Civil Art 18, 18-1,19-2).

Peut réclamer la nationalité française, (jusqu'à sa majorité et pourvu qu’il réside en France),  l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Code Civil Art 21-12).

e)       Jurisprudence

La Cour de Cassation a considéré jusqu’à présent qu’il était d’ordre public de s’opposer aux transcriptions à l’Etat civil des actes de naissance d’enfants nés de GPA d’un père français, y compris lorsque ces actes indiquaient comme mère la mère porteuse, et de s’opposer à la reconnaissance en paternité d’un père français d’enfant né de GPA.
Le Conseil d’Etat par contre a estimé que les certificats de nationalité peuvent être délivrés


Aussi en pratique, les enfants nés par GPA d’un père biologique français disposent donc en France de leur acte de naissance étranger et pourront désormais obtenir un certificat de nationalité. Selon la législation du pays où ils sont nés, ils ont ou pas la nationalité de leur pays de naissance. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire