Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

vendredi 19 décembre 2014

Droit des enfants à une inscription à l’état civil et à une nationalité


Droit des enfants à une inscription à l’état civil et à une nationalité


Compte tenu des dispositions dissuasives prévues par notre réforme, si elle entrait en vigueur, les cas d’enfants nés par GPA devraient être rarissimes à l’avenir en France. Les dispositions pénales existantes en France  y ont en effet  réduit quasiment à néant cette pratique: les adultes désirant fonder une famille et se charger de bébé n’ont pas vocation à jouer les Bonny and Clide et autres hors la loi …

Les cas concrets à résoudre seraient donc pour l’essentiel ceux des enfants déjà nés de GPA.

La Cour de Cassation, en interdisant toute reconnaissance de la filiation aux parents biologiques ou commanditaires, directement par la transcription d’actes étrangers ou la reconnaissance de paternité, ou indirectement par l’établissement de certificats de nationalité, semble au fond vouloir non seulement s’opposer à toute facilitation du recours aux GPA à l’étranger,  mais aussi vouloir refuser toute reconnaissance comme père social d’un père biologique ayant recouru à un tel pacte.
Dans ce refus d’établir une filiation correspondant à une origine génétique, elle aligne le statut de l’enfant né de GPA sur celui de l’enfant né d’inceste.

Nous approuvons bien sur cette conception de la filiation. Elle rejoint la position de la Cour de Cassation italienne qui vient de décider qu'un enfant né d'une mère porteuse en Ukraine ne pouvait rester auprès de ses parents italiens et devait être adopté par une autre famille.  La loi italienne prévoit que la femme qui accouche est la mère et que la même loi contient une interdiction formelle, renforcée par une sanction pénale, de la gestation pour autrui. (Le Figaro 12 novembre 2014).

Pour assurer à l’enfant né d’un parent biologique français ou risquant d’être apatride, un état civil et la nationalité française, deux solutions nous paraissent envisageables.
La plus extrême consisterait à aller au bout de cette logique de refus de reconnaissance d’une filiation dans ces conditions, et de traiter l’enfant né de GPA comme un enfant trouvé. Nous proposons plutôt une procédure qui retrace l’histoire de l’enfant malgré cet évènement et peut être adaptée aux différentes situations des enfants nés de GPA.

Nous proposons que l’enfant né d’un parent biologique français à la suite d’un contrat de GPA soit inscrit à l’Etat civil à la suite d’un jugement.
(L’officier d’Etat civil soupçonnant l’usage d’un contrat de GPA procédera comme il est prévu à la fois par l’article 57 du Code Civil en avisant le Procureur de la République afin que celui-ci saisisse le tribunal et par l’article 40 du Code de procédure pénale)

Ce jugement ordonnera que la filiation de l’enfant soit inscrite conformément à ce qu’elle serait en l’absence de contrat de GPA et statuera sur les droits parentaux.

Ses parents selon le droit français, seraient, abstraction faite du contrat de mère porteuse, ses parents biologiques. Son père biologique sera en général connu. Sa mère biologique est celle qui l’a portée.  Si l’un de ses parents est français, il sera français.

Dans le cas où l’abandon a été prévu au bénéfice non d’un couple mais d’une femme uniquement, avec ou sans achat de gamète, (donc que cette femme soit ou non mère génétique de l’enfant), l’enfant pourra être inscrit à l’Etat civil français : soit en tant qu’enfant trouvé, né de père inconnu et de mère étrangère, soit en tant qu’enfant d’une mère porteuse française et de père inconnu.

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