Dossier de réforme concernant la GPA :

Assurer aux enfants tous leurs droits

& dissuader du recours à la GPA

vendredi 19 décembre 2014

L’abolition de la prostitution exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


L’abolition de la prostitution exige l’interdiction des contrats de portage de fœtus


.. et vice versa. Dans les deux situations, il s’agit de refuser l’abus du pouvoir d’user de son argent pour porter atteinte à l’intégrité physique de l’autre, de refuser une loi basée sur la «  discrimination par la fortune », Il doit être interdit, interdit sous la menace de très fortes peines, d’abuser du pouvoir donné par la richesse.

Dans les deux situations, les cas très exceptionnels où la « liberté de disposer de son corps » existe réellement, ne peuvent être invoqués pour instituer des lois qui mettraient en péril la quasi-totalité des femmes risquant d’être amenées à accepter par une forme ou une autre de contrainte, les contrats qui seraient autorisés.

L’autorisation d’une marchandisation de la naissance aurait pour conséquence de contraindre certaines femmes à renoncer à être mère pour plaire à des époux exigeants, et d’en contraindre d’autres à risquer leur santé, d’inciter les unes à exploiter les autres, et les autres à vendre l’enfant porté … autant d’atteinte aux libertés de disposer de son corps.

Nous avions expliqué ce point lors du débat sur l’interdiction de l’achat de prostitution :

L’achat d’acte sexuel, même éventuellement librement consenti,  doit être interdit au nom de la liberté des tiers.  Il met en cause la liberté effective de chaque femme de ne pas se prostituer.

Le législateur s’interroge sur le point de savoir s’il doit évaluer la proportion de femmes en situation de prostitution par choix, avant de décider de mesure restreignant leur clientèle. Notre réponse est non. Il faut refuser les objections à la pénalisation de l’achat de prostitution au nom de la liberté de prostituées qui seraient consentantes. Car même si  99% des femmes offrant un acte sexuel contre rémunération avaient pleinement consenti à cet acte, l’achat devrait en être interdit en raison de sa nocivité pour les tiers.
La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui, la liberté n’a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits.
Tout comme la liberté du commerce valablement consenti entre des parties est limitée en raison de l’intérêt des tiers, l’interdiction de l’achat de prostitution est une atteinte nécessaire à la liberté du client et de la prostituée même dans l’hypothèse où celle-ci serait pleinement consentante, en raison de l’intérêt des tiers.
Or lorsqu’un homme (ou éventuellement une femme) achète à une femme ou un jeune homme un acte sexuel,  la liberté d’autres femmes ou jeunes filles de refuser  de se prostituer est réduite et remise en cause.  Car son acte entraine une série d’autres actes et situations qui vont réduire ou anéantir la liberté d’autres femmes de  refuser la prostitution ou le chantage à l’emploi. Cet acte est donc dangereux pour la liberté d’autrui et doit pour cette raison être interdit.
(…) Tant que l’achat d’acte sexuel ne sera pas interdit, les pressions exercées sur les femmes pour entrer dans une situation de prostitution ou céder à un chantage à l’emploi, seront fortes et ne pourront pas être efficacement contrecarrées. La liberté des autres femmes de ne pas se soumettre à la prostitution sera entamée en pratique. Toute femme, sera menacée d’être frappée par le « stigmate de la putain ».

Le droit commercial interdit certaines pratiques commerciales qui sont pourtant réalisée avec un consentement parfait des parties prenantes, en raison de leur nocivité pour des tiers, pour l’intérêt général. Si l’on considère l’aspect marchand de l’achat d’acte sexuel, on voit que le type de problème est le même :  quand bien même la convention serait irréprochable entre les parties, la réalisation de certains actes contre paiement, doit être interdite en raison de leur nocivité pour les tiers.
Il est assez grotesque d’entendre, au sujet de la prostitution, des plaintes sur un ton geignard émaner d’hommes d’affaires ou de politiciens parfaitement informés du droit commercial et de la loi de l’offre et de la demande. L’appel à la sensiblerie ou à la commisération table de manière à la fois cynique et insultante sur une naïveté des femmes et de leurs défenseurs à propos du droit des affaires. Il table aussi sur la propension à voir « différemment » tout ce qui concerne les femmes.  Mais les partisans de la liberté de commercialiser l’acte sexuel, placent eux-mêmes le débat sur le terrain du droit commercial  …  Parlons donc liberté de commerce.
Le droit commercial interdit par exemple la vente à perte.  Dans le cas de vente à perte, toutes les parties sont consentantes. Le producteur ou le distributeur a librement déterminé son prix, le consommateur est tout prêt à acheter à un prix favorable.
Mais la réalisation de ventes à perte a des effets destructeurs sur l’économie. Elle  aboutit à la destruction d’entreprises concurrentes, incapable de financer un alignement sur les prix cassés. Cette destruction entraine des pertes d’emploi et de capacité de production.  Elle aboutit ensuite à des situations de monopoles. Ce monopole signifie une réduction de la diversité de la qualité des produits. Il permettra par contre ultérieurement de pratiquer des prix à forte marge bénéficiaire. 
Les tiers sont donc lésés : le pays perd des capacités de production, les consommateurs à terme seront victimes de monopoles, limitant leur choix de produits et les obligeant à acheter à des prix plus élevés.
Le législateur a donc interdit la vente à  perte, (tout comme la formation de monopoles), pour assurer la bonne santé du tissu industriel et commercial.

A fortiori, il doit interdire une pratique qui a des conséquences sur la protection de l’intégrité physique des personnes.

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