L’abolition de la prostitution exige
l’interdiction des contrats de portage de fœtus
.. et vice versa. Dans les deux situations, il
s’agit de refuser l’abus du pouvoir d’user de son argent pour porter atteinte à
l’intégrité physique de l’autre, de refuser une loi basée sur la «
discrimination par la fortune », Il doit être interdit, interdit sous la
menace de très fortes peines, d’abuser du pouvoir donné par la richesse.
Dans les deux situations, les cas très
exceptionnels où la « liberté de disposer de son corps » existe
réellement, ne peuvent être invoqués pour instituer des lois qui mettraient en
péril la quasi-totalité des femmes risquant d’être amenées à accepter par une
forme ou une autre de contrainte, les contrats qui seraient autorisés.
L’autorisation d’une marchandisation de la
naissance aurait pour conséquence de contraindre certaines femmes à renoncer à
être mère pour plaire à des époux exigeants, et d’en contraindre d’autres à
risquer leur santé, d’inciter les unes à exploiter les autres, et les autres à
vendre l’enfant porté … autant d’atteinte aux libertés de disposer de son
corps.
Nous avions
expliqué ce point lors du débat sur l’interdiction de l’achat de
prostitution :
L’achat
d’acte sexuel, même éventuellement librement consenti, doit être interdit
au nom de la liberté des tiers. Il met en cause la liberté effective de
chaque femme de ne pas se prostituer.
Le
législateur s’interroge sur le point de savoir s’il doit évaluer la proportion
de femmes en situation de prostitution par choix, avant de décider de mesure
restreignant leur clientèle. Notre réponse est non. Il faut refuser les
objections à la pénalisation de l’achat de prostitution au nom de la liberté de
prostituées qui seraient consentantes. Car même si 99% des femmes offrant
un acte sexuel contre rémunération avaient pleinement consenti à cet acte,
l’achat devrait en être interdit en raison de sa nocivité pour les tiers.
La
liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui, la liberté n’a de borne
que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des
mêmes droits.
Tout
comme la liberté du commerce valablement consenti entre des parties est limitée
en raison de l’intérêt des tiers, l’interdiction de l’achat de prostitution est
une atteinte nécessaire à la liberté du client et de la prostituée même dans
l’hypothèse où celle-ci serait pleinement consentante, en raison de l’intérêt
des tiers.
Or
lorsqu’un homme (ou éventuellement une femme) achète à une femme ou un jeune
homme un acte sexuel, la liberté d’autres femmes ou jeunes filles de
refuser de se prostituer est réduite et remise en cause. Car son
acte entraine une série d’autres actes et situations qui vont réduire ou
anéantir la liberté d’autres femmes de refuser la prostitution ou le
chantage à l’emploi. Cet acte est donc dangereux pour la liberté d’autrui et
doit pour cette raison être interdit.
(…)
Tant que l’achat d’acte sexuel ne sera pas interdit, les pressions exercées sur
les femmes pour entrer dans une situation de prostitution ou céder à un
chantage à l’emploi, seront fortes et ne pourront pas être efficacement
contrecarrées. La liberté des autres femmes de ne pas se soumettre à la
prostitution sera entamée en pratique. Toute femme, sera menacée d’être frappée
par le « stigmate de la putain ».
Le
droit commercial interdit certaines pratiques commerciales qui sont pourtant
réalisée avec un consentement parfait des parties prenantes, en raison de leur
nocivité pour des tiers, pour l’intérêt général. Si l’on considère l’aspect
marchand de l’achat d’acte sexuel, on voit que le type de problème est le
même : quand bien même la convention serait irréprochable entre les
parties, la réalisation de certains actes contre paiement, doit être interdite
en raison de leur nocivité pour les tiers.
Il
est assez grotesque d’entendre, au sujet de la prostitution, des plaintes sur
un ton geignard émaner d’hommes d’affaires ou de politiciens parfaitement
informés du droit commercial et de la loi de l’offre et de la demande. L’appel
à la sensiblerie ou à la commisération table de manière à la fois cynique et
insultante sur une naïveté des femmes et de leurs défenseurs à propos du droit
des affaires. Il table aussi sur la propension à voir
« différemment » tout ce qui concerne les femmes. Mais les
partisans de la liberté de commercialiser l’acte sexuel, placent eux-mêmes le
débat sur le terrain du droit commercial … Parlons donc liberté de
commerce.
Le
droit commercial interdit par exemple la vente à perte. Dans le cas de
vente à perte, toutes les parties sont consentantes. Le producteur ou le
distributeur a librement déterminé son prix, le consommateur est tout prêt
à acheter à un prix favorable.
Mais
la réalisation de ventes à perte a des effets destructeurs sur l’économie.
Elle aboutit à la destruction d’entreprises concurrentes, incapable de
financer un alignement sur les prix cassés. Cette destruction entraine des
pertes d’emploi et de capacité de production. Elle aboutit ensuite à des
situations de monopoles. Ce monopole signifie une réduction de la diversité de
la qualité des produits. Il permettra par contre ultérieurement de pratiquer
des prix à forte marge bénéficiaire.
Les
tiers sont donc lésés : le pays perd des capacités de production, les
consommateurs à terme seront victimes de monopoles, limitant leur choix de
produits et les obligeant à acheter à des prix plus élevés.
Le
législateur a donc interdit la vente à perte, (tout comme la formation de
monopoles), pour assurer la bonne santé du tissu industriel et commercial.
A
fortiori, il doit interdire une pratique qui a des conséquences sur la
protection de l’intégrité physique des personnes.
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